J.O. 164 du 18 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 juillet 2007 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire commun aux agences de l'eau


NOR : DEVO0758541A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 2007-977 du 15 mai 2007 relatif au comité technique paritaire commun aux agences de l'eau institué auprès du directeur de l'eau ;

Vu l'arrêté du 15 mai 2007 relatif au comité technique paritaire commun aux agences de l'eau institué auprès du directeur de l'eau,

Arrête :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de la consultation du personnel organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé et de l'article 3 du décret du 15 mai 2007 susvisé, dans les six agences de l'eau, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire commun aux agences de l'eau.

La date de cette consultation est fixée au 24 septembre 2007.


Chapitre II

Electeurs et listes électorales


Article 2


Sont électeurs les personnels des agences de l'eau, qu'ils soient ou non titulaires :

- les fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, en position d'activité, en congé parental, détachés ou mis à disposition dans les agences de l'eau ;

- les agents non titulaires, en activité ou en congé parental, sous contrat avec une agence de l'eau depuis au moins trois mois ou ayant accompli une durée continue de services dans une agence de l'eau d'au moins trois mois.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 3


Chaque directeur d'agence de l'eau ou son représentant arrête la liste des électeurs de son ressort.

Les listes d'électeurs, mentionnant leurs nom, prénom, nom du service d'affectation, nom de la ville de localisation du service d'affectation, sont affichées, au moins trois semaines avant la date du scrutin, par chaque agence de l'eau, au siège et dans chacune de ses délégations régionales.

Dans les dix jours qui suivent l'affichage des listes électorales, les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur les listes et formuler toute réclamation auprès du directeur concerné ou son représentant.

Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre des inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le directeur concerné ou son représentant statue dans un délai de deux jours sur ces réclamations.


Chapitre III

Candidatures


Article 4


Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce scrutin seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article 5


Les organisations syndicales qui souhaitent participer au premier scrutin doivent faire acte de candidature auprès du directeur de l'eau du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, 20, avenue de Ségur, 75302 Paris 07 SP.

Les actes de candidature doivent être déposés contre récépissé ou parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 23 juillet 2007, à 13 heures. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions à une date fixée par l'arrêté visé à l'article 4.

La liste des candidatures établies dans les conditions fixées au présent arrêté est affichée dans chaque agence de l'eau au siège du bureau de vote spécial, dans les cinq jours ouvrés qui suivent la clôture des candidatures.

Lorsque l'administration constate qu'une candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par les alinéas 3 à 6 de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elle remet à l'un des agents désignés, en vertu de l'alinéa 2 du présent article , pour représenter l'organisation syndicale une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la candidature. Cette décision est remise ou transmise par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.


Chapitre IV

Bureaux de vote


Article 6


Pour l'accomplissement des opérations électorales, il est institué les bureaux de vote suivants :

- un bureau de vote central placé auprès du directeur de l'eau ;

- un bureau de vote spécial dans chacune des agences.

Article 7


La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote sont les suivants :

Le président de chaque bureau de vote est le directeur du service ou de l'établissement public concerné, ou son représentant, auprès duquel est créé le bureau.

Chaque président de bureau de vote désigne un secrétaire.

Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant par bureau de vote.

Le bureau de vote central constate le quorum ; il procède à la proclamation des résultats.

Le bureau de vote spécial effectue le recensement des votes et, après autorisation du bureau de vote central, procède au dépouillement du scrutin. Il transmet les résultats au bureau de vote central.

Le bureau de vote spécial se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Le bureau de vote central statue en dernier recours.


Chapitre V

Vote


Article 8


Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire commun aux agences de l'eau.

Le vote a lieu à bulletin secret, sur sigle et sous enveloppe.

Le vote s'effectue directement à l'urne ou par correspondance dans les conditions fixées à l'article 9.

Le vote par procuration n'est pas admis.

Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par les agences de l'eau pourront être utilisés pour le scrutin.

Article 9


Tous les électeurs peuvent voter par correspondance dans les conditions suivantes :

Deux semaines au moins avant la date du scrutin, les électeurs sont avisés des conditions dans lesquelles ils pourront voter par correspondance et reçoivent les professions de foi, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires au vote par correspondance, transmis par l'administration.

L'électeur votant par correspondance insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe fournie par l'administration ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe no 1, qui peut ne pas être cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son affectation et la mention « élection au CTP commun aux agences de l'eau ».

Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3), qu'il cachette et qu'il adresse au bureau de vote dont il dépend.

L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.


Chapitre VI

Dépouillement des votes et résultats du scrutin


Article 10


Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :

I. - Réception des votes par correspondance.

Immédiatement après la clôture du scrutin, le président de chaque bureau spécial procède au recensement des votes recueillis par correspondance.

Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement.

En revanche, sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent ou sur lesquelles le nom est illisible ;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Le bureau établit un procès-verbal de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

II. - Constat du quorum.

A l'issue du recensement des votes par correspondance, chaque bureau de vote spécial comptabilise le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale et transmet sans délai ce résultat au bureau de vote central.

Le bureau de vote central comptabilise le nombre total de votants. Si ce nombre est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, les bureaux de vote spéciaux procèdent au dépouillement.

III. - Dépouillement.

Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :

- les bulletins non conformes au modèle type ;

- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;

- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;

- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe no 1 et désignant des organisations syndicales différentes.

Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples désignant une même organisation syndicale.

IV. - Procès-verbal et proclamation des résultats.

Un procès-verbal des opérations de vote est établi par chaque bureau de vote spécial. Ce procès-verbal doit mentionner le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de bulletins nuls, le nombre de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls. Le procès-verbal est signé par le président du bureau de vote, le secrétaire et par chaque représentant des organisations syndicales présent au moment du dépouillement.

Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires du personnel au comité technique paritaire commun aux agences de l'eau (10).

Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est ensuite attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation en application des dispositions de l'alinéa précédent.

Le bureau de vote central établit un procès-verbal général de la consultation et proclame sous trois jours les résultats de la consultation.

Article 11


Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de l'environnement, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 12


Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire commun, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Article 13


Le directeur de l'eau du ministère chargé de l'environnement et les directeurs des agences de l'eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juillet 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau,

P. Berteaud